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certificat de signature électronique dans les marchés publics

Option et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) dans les marchés publics

Différence entre « options », prestations supplémentaires éventuelles (pse) et variantes, prestations supplémentaires éventuelles (pse).

Les PSE sont des prestations supplémentaires que l'acheteur se réserve le droit de commander à la signature du marché public. Le cahier des charges décrit alors les spécifications techniques demandées. Ce sont les anciennes « options techniques », terminologie désormais abandonnée.

Ni le code de la commande publique (ni les décret n° 2016-360, ni le décret n° 2016-361) n’évoquent les prestations supplémentaires éventuelles ( PSE ), l’acheteur conserve cependant la possibilité d’en prévoir.

Selon les exigences du règlement de la consultation , les soumissionnaires devront ou non répondre aux PSE. 

Différences avec une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante

Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante . Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats ( CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test ).

Différences entre les PSE et les variantes

Les PSE diffèrent des variantes dans la mesure où :

  • C'est l'acheteur qui définit les spécifications techniques alors que pour les variantes "facultatives" il ne les impose pas.
  • Les PSE sont des prestations supplémentaires si bien qu'elles s'ajoutent à l'offre contrairement aux variantes qui se substituent à l'offre de base. 
  • Le choix des PSE ne résulte pas de l’application des critères d’attribution alors que c'est le cas pour les variantes.

Incidence sur le formulaire d'acte d'engagement ATTRI1

Le formulaire ATTRI1 ne comprend plus de case à cocher relative aux «  prestations supplémentaires ou alternatives  ». Le terme de variante recouvre aussi bien les variantes que les « prestations supplémentaires éventuelles » et les « solutions alternatives » au sens de l’ancien code des marchés publics.

Impact sur l'analyse des offres

  • Si le marché public prévoit que les soumissionnaires doivent chiffrer ces prestations en complément de leur offre, l'analyse pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse doit prendre en compte l'offre de base et les PSE en tenant compte des combinaisons possibles de PSE.
  • Si le marché public n'exige pas des soumissionnaires de chiffrer ces prestations en complément de leur offre, les PSE ne sont pas prises en compte pour l’analyse des offres.

"options"

Les "options" n'étaient pas prévues dans les textes nationaux y compris dans l'ancien code des marchés publics dans sa version de 2006 et les versions antérieures. Les acheteurs utilisaient alors les PSE en tant qu'outil permettant de prévoir des prestations supplémentaires à chiffrer obligatoirement ou non selon les exigences des documents de la consultation.

Elles ne sont prévues, ni par le code de la commande publique (ni l'ex article 58 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ni par l’article 55 du décret n° 2016-361).

Par contre il s'agit d'une terminologie issue du droit communautaire présente dans les modèles d’avis d’appel à la concurrence qui a fait l'objet de nombreux contentieux voici quelques années. Il peut s'agir de prestations similaires, de tranches optionnelles ou de reconductions du marché public.

Les prestations dont le besoin apparaît en cours d’exécution du marché ne sont pas des options. Ainsi les modifications en cours d’exécution et les marchés complémentaires ne sont pas des options.

Voir notamment la rubrique " II.2.11) Information sur les options " du Formulaire standard 2 - «Avis de marché» : annexe II - Directive 2014/24/UE"

Différences entre les "options" et les variantes et PSE

Les options diffèrent des variantes dans la mesure où :

  • elles ne sont pas à l’initiative de l’opérateur économique ;
  • elles ne se substituent pas à l’offre de base lorsqu’elles sont levées.

Les options diffèrent des PSE dans la mesure où c'e n'est pas au moment de la signature du marché public que l'acheteur décide de les lever ou non, mais en cours d'exécution de ce dernier.

Voir également : Prestations supplémentaires éventuelles ( PSE ).

Les variantes sont « des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » (Voir jurisprudence précitée).

  • Une variante se substitue à la solution de base décrite dans les documents de la consultation pour les éléments qui la modifient.
  • Il s'agit d'une offre à part entière àpourlaquelle l'acheteur applique les critères d’attribution des offres.

Les offres de base et les variantes, imposées ou autorisées donc obligatoires ou facultatives, sont jugées avec les mêmes critères d'attribution. Le classement final comprend donc les deux types d'offres.

Option au sens des dispositions de l'annexe VII A de la directive du 31 mars 2004 et de l'annexe II du règlement du 7 septembre 2005

Une prestation que le candidat est tenu de proposer dans son offre et que l'administration se réserve la possibilité de demander, en complément de l'offre de base n'est pas une option au sens des dispositions de l' annexe VII A de la directive du 31 mars 2004 et de l'annexe II du règlement du 7 septembre 2005 .

Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d' avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.

Option au sens du guide des bonnes pratiques

Selon le guide des bonnes pratiques qui se conforme à la directive du 31 mars 2004 ( Circulaire du 29 décembre 2009 , remplacé par le guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 2014) "la rubrique relative aux options doit être renseignée, lorsque sont prévues des prestations susceptibles de s’ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché dans le cadre d’éventuelles tranches conditionnelles, marchés similaires ou reconductions du marché. Ces options, que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas lever, doivent être prises en compte dans le calcul des seuils. Il convient donc de faire figurer dans cette rubrique le nombre de reconductions éventuelles du marché. Ne sont pas des options, des prestations dont le besoin apparaît en cours d’exécution : les avenants et les marchés complémentaires ne sont donc pas des options "

L'option se distingue des prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

Option au sens du manuel d'application du code des marchés publics 2006 [abrogé]

Le manuel d'application du code des marchés publics 2006 ne définit pas explicitement l'option mais se contente de distinguer l'option de la variante. Selon le manuel, la distinction existant entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une option si c’est une demande du pouvoir adjudicateur et d’une variante lorsqu’il s’agit d’une proposition du candidat.

(Source : manuel d'application du code des marchés publics 2006 [abrogé]))

Option au sens de l'IACMP 2001 [abrogée], § 50.1

Même si elles ne sont pas explicitement prévues par le code des marchés publics, il est également possible pour un pouvoir adjudicateur de demander des options. Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées de façon à ne pas fausser le jeu de la concurrence. Le règlement de la consultation doit préciser les modalités de jugement des variantes et des options.

La distinction existant entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une option si c’est une demande de la personne publique et d’une variante lorsqu’il s’agit d’une proposition du candidat.

(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 50.1 )

Formation REPONDRE aux AO (J02)

Voir également

option, tranche optionnelle , offres non conformes , offre , conformité d'une offre , conformité , exigence , exigences essentielles , qualité , offre anormalement basse , offre économiquement la plus avantageuse , répondre à un appel d'offres public ,

Jurisprudence

CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437 (Une option négligeant les exigences du règlement de consultation et impossibilité de régulariser l'offre comprenant des modifications substantielles après classement).

CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test (Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante . Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats).

CAA Nancy, 28 janvier 2013, n° 12NC00080, SARL Schiocchet Excursions ( Non-conformité d’une offre au regard des exigences du règlement de la consultation . Analyse des offres de base indépendamment des options facultatives)

CE, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL (L'offre doit respecter les dispositions du règlement de la consultation (RC). Un candidat qui, lors de la présentation de son offre, n’a pas présenté séparément de la solution de base l’option chiffrée imposée le règlement de consultation alors que le règlement de consultation l’exigeait est réputé présenter une offre incomplète et irrégulière qui ne peut dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres.)

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges , seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).

CE, 15 juin 2007, n° 299391 , Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option)

Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005

Annexe VII A de la directive du 31 mars 2004

(c) F. Makowski 2001/2023

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Rappel sur le mécanisme de prestation supplémentaire éventuelle

La prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est la faculté dont dispose l’acheteur pour demander aux candidats de proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires, qu’il se réserve le droit de commander ou non lors de la signature du contrat.

L’encadrement des PSE

La PSE ne doit pas pour autant être sans rapport avec le marché public. En effet, les prestations doivent être en rapport direct avec l’objet du marché et le cahier des charges doit définir leurs spécifications techniques avec précision.

L’acheteur peut imposer aux candidats de répondre à fournir cette PSE ou bien la rendre facultative et dans ce cas, les candidats seront libres de la chiffrer et de la proposer dans leur offre.

Toutefois, il ne faut pas que la pratique de la PSE soit un moyen pour l’acheteur de déroger au principe de définition avec précision de ses besoins. Ainsi, il ne peut pas multiplier les PSE afin de combler sa mauvaise définition de ses besoins.

Attention à ne pas confondre PSE et variante

La différence principale entre variante et PSE tient au fait que la variante ne sera retenue par l’acheteur qu’à la suite de l’application des critères d’analyse des offres indiqués dans le règlement de la consultation (RC), tandis que la PSE est retenue par l’acheteur sans application quelconque de critères d’attribution.

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1. Création

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– Sourcing des marchés similaires et entreprises

2. Conditions

– Création et import des pièces financières (DPGF, BPU, DQE)

– Gestion personnalisée de votre clausier

– Application du code de la commande publique

– Précisions et dérogations aux CCAG

3. Procédure

– Choix de la procédure (MAPA, appel d’offres, 3 devis, etc.)

– Génération de votre DCE complet (CCAP, RC, AE, DUAE etc.)

– Circuit de validation des documents

4. Publication

– Création de vos avis de marché

– Lancement de la publication sur vos profils acheteurs et journaux officiels.

– BOAMP, JOUE, TED, etc.

5. Analyse des candidatures

– Réimport des candidatures

– Analyse des informations

– Génération des courriers de demandes particulières

6. Attribution

– Analyse des offres (notes, offres anormalement basses, négociations etc.) – Génération de RAO – Rédaction automatique des courriers (lettres de rejet, notifications etc.) – Gestion de la CAO, PV, OS etc.

7. Exécution

– Suivi financier du marché (décomptes, factures, révision des prix, modifications etc.)

– Suivi technique (suivi de chantier, journal des travaux, sous-traitance, OS etc.)

8. Réception

– Génération du DGD (décompte général définitif)

– Réception (Opération préalables, PV de réception ou de refus)

– Evaluation de fin de marché

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  • CCAG Maîtrise d’oeuvre (CCAG MOE) – 2021 – Commenté
  • CCAG PI 2009
  • CCAG TIC 2009
  • Cybersécurité – Cahier des clauses simplifiées
  • CCT – Flux de données hors UE
  • Cahier de clauses de livraison continue numérique (2022)
  • CCAG FCS 2009
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Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) – Variantes imposées

Code : commande publique, dispositions du code de la commande publique.

Article R2151-9

L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

Guide pratique achat public innovant, OECP 2019

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La suite du contenu est réservée aux abonnés

Article R2152-7 Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN), art. 15. 

A compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité , les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement.

Cliquez pour afficher la version de l'article applicable au 21 août 2026

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution qui peuvent être  :

1° Soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre

2° Soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux. Ces critères peuvent porter notamment sur les éléments suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires généraux liés aux critères et à leurs modalités d'analyse

Comment choisir les critères de sélection des offres ?

Un ou plusieurs critères , méthodologie d’analyse / notation des offres.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires liés au critère Prix

Critère prix

Critère unique du prix, analyse de la cohérence des prix, offres gratuites- prix nuls ou négatifs, rabais, remises, ristournes, absence du critère prix, valorisation des certificats d’économies d’énergie (cee), critère prix – méthodologie d’analyse, modalités d’analyse du prix, devis descriptifs – simulation d’analyse, chantiers masqués – fictifs – dqe, formules d’analyse du prix.

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Cycle de vie

Voir aussi :

  • Clauses RC –  Notation et choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Bilan carbone – Externalités

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires liés au critère Qualité / valeur technique

Qualité / valeur technique

■ ■ ■ L’acheteur est tenu d’exiger des justificatifs pour apprécier les offres au regard d’une caractéristique technique déterminée .

« lorsque, pour fixer un critère d’attribution d’un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats  ».

En l’espèce, l’article 7-2 du règlement de consultation du marché prévoyait que la qualité des offres serait évaluée au regard d’un sous-critère dénommé « fiabilité du processus d’approvisionnement et de livraison de l’ensemble des équipements ». En l’espèce, aucune pièce n’était exigée des candidats pour apprécier cette caractéristique précise de leur offre, rendant la notation de ce sous-critère irrégulière ( CAA de Marseille, 17 mai 2021, n° 20MA02359 ).

Analyse de la valeur technique

Prise en compte des autorisations administratives / agréments / exigences législatives, comment conserver la pondération des critères lors du jugement des offres .

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Délais d’exécution

Il n’est pas recommandé de sélectionner les offres sur la base des délais de livraison. Lorsque c’est le cas, il peut arriver que, pour emporter le marché, des candidats s’engagent sur des délais qu’ils ne pourront pas tenir. Ces engagements non sincères introduisent dans la consultation une distorsion de concurrence. Il est préférable que les délais de livraison constituent une spécification du marché, qui s’impose comme telle à tous les candidats, sous la forme d’une fourchette de délais par exemple (GEM textiles et habillement).

Modalités d’analyse

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires liés au critère Moyens humains et organisation

Organisation, qualification et expérience du personnel

■ ■ ■   Prise en compte des moyens techniques et humains . L’appréciation et la comparaison des qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution de la prestation se justifie au stade de l’examen des offres à la seule condition qu’elle permette non pas d’apprécier la capacité des candidats mais, entre ceux des candidats disposant de cette capacité, de déterminer lequel l’exécutera le mieux. Il doit donc s’agir des moyens spécifiquement affectés au marché et non ceux des moyens généraux de l’entreprise.

■ ■ ■ Justification par l’objet du marché – exemple des moyens humains.  Si ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l’examen des candidatures, elles ne lui interdisent pas, s’il est non discriminatoire et lié à l’objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique.

Le sous-critère  » compétence de l’équipe dédiée « , qui avait pour objet d’apprécier les moyens en personnel et la valeur professionnelle des membres de l’équipe affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique, ne se rapportait pas à la capacité technique et professionnelle du candidat et pouvait dès lors être utilisé comme un critère de sélection des offres (CAA de Toulouse, 16 mai 2023, n° 20TL23651).

Peut être mobilisé au stade des offres un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique ( CAA Nancy, 26 sept. 2017, n° 16NC00079 )

Validité de l’appréciation de la valeur technique à partir d’une notice technique précisant les moyens humains et techniques mis en oeuvre par l’entreprise pour mener à bien l’opération (qualité des matériaux et de la réalisation afin d’assurer une bonne conservation des objets, modalités de transport, de livraison et de mise en oeuvre, coordination entre lots…) sous réserve qu’il s’agisse des moyens spécifiquement affectés au marché et non pas des moyens généraux de l’entreprise (CE, 8 févr. 2010, Cne La Rochelle, n° 314075). cf.principe de séparation des phases

L’analyse doit donc porter, pour être valide au stade des offres, non pas sur les moyens humains et techniques de l’entreprise mais sur la mise en oeuvre de ces moyens

Le pouvoir adjudicateur a pu valablement retenir, au titre de l’appréciation de la valeur technique des offres, un sous-critère portant sur l’expérience, la formation et le nombre des intervenants affectés à l’exécution du marché, lequel n’a pas pour objet ni pour effet d’examiner à nouveau la capacité technique du candidat mais d’évaluer son offre, laquelle inclut nécessairement les moyens que le candidat envisage de mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché en cause (TA Marseille, ord. réf., 23 déc. 2008, n° 0808294, n° 0808522, n° 0808531, Assoc. Provence action service, cabinet liaisons humaines, Sté recherche et formation, Contrats marchés publ, n°4, avril 2009).

Dès lors que la qualification des personnels proposés est intégrée en tant que composante de la valeur technique, la commission d’appel d’offres ne peut limiter son examen à la seule appréciation des matériels fournis pour considérer les offres comme techniquement équivalentes (CAA Marseille, 1er oct. 2009, n° 07MA01607, SDIS Haute-Corse).

■ ■ ■ Incompétence des profils mentionnés . Le  9 novembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu’une personne qui se dit compétente sur son profil LinkedIn ne peut plus prétendre le contraire dans la vie active. De quoi faire le parallèle avec certaines pratiques de survalorisation des compétences des profils dans les dossiers de candidature : par exemple, une société qui prétendrait que ses « consultants seniors » avaient bien l’expérience requise… alors que ces prétendus « seniors » sortent en fait d’étude ce qui pouvait aisément se vérifier sur Linked-in. De quoi, pour elle, peser sur le montant du marché en vendant ses « seniors » au prix de consultants juniors… La mauvaise foi peut-elle se voir révélée par l’acheteur ne s’en tenant pas seulement aux écrits d’un mémoire technique mais vérifiant les allégations par tout moyen ? Nous le croyons et l’encourageons.

■ ■ ■  Prise en compte de la masse salariale dans l’analyse des moyens humains . La masse salariale brute des candidats à un marché portant sur la réservation de places en crèche témoigne notamment des salaires versés aux employés affectés à la mission et peut traduire leur niveau de qualification, ainsi que la mise en oeuvre d’une politique salariale liée à la qualité du travail. En outre, elle n’est pas sans lien avec les actions mises en oeuvre pour pallier les absences ponctuelles des employés et assurer la continuité du service proposé par la crèche. Ainsi, la masse salariale brute des candidats qui est un élément qui permet d’apprécier, parmi d’autres, les moyens humains qu’ils proposent de mettre en oeuvre et la qualité de leur projet d’établissement, n’est pas dépourvu de tout lien avec le critère de la valeur technique des offres. ( CE, 20 novembre 2020, n° 427761 ).

En l’espèce, pour un marché de réservation de places en crèches, étaient pris en compte non seulement les effectifs envisagés en équivalent temps plein, mais aussi le niveau de qualification des personnels et de leur expérience, le nombre d’heures de formation qui leur seraient dispensées, les modalités de leur remplacement en cas d’absence ponctuelle, la fréquence des interventions d’un médecin et d’un psychologue, et le budget représentant la masse salariale brute, pour estimer que la société La Maison Bleue proposait  » plus d’heures de formations et d’interventions de spécialistes médicaux que ses concurrents « , offrait  » un mode de remplacement  » plus  » efficace « , et  » un budget de masse salariale supérieur à celui d’Evancia (Babilou) « , ce qui justifiait de lui accorder des points supplémentaires.

■ ■ ■   Absence de remise en cause du principe de séparation des phases candidature / offre. « S’agissant des critères et sous-critères d’appréciation des offres, le pouvoir adjudicateur a pu valablement retenir, au titre de l’appréciation de la valeur technique des offres, un sous-critère portant sur l’expérience, la formation et le nombre des intervenants affectés à l’exécution du marché, lequel n’a pas pour objet ni pour effet d’examiner à nouveau la capacité technique du candidat mais d’évaluer son offre, laquelle inclut nécessairement les moyens que le candidat envisage de mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché en cause » (TA Marseille, ord. réf., 23 déc. 2008, n° 0808294, n° 0808522, n° 0808531, Assoc. Provence action service, cabinet liaisons humaines, Sté recherche et formation, Contrats marchés publ, n°4, avril 2009 ; voir aussi CAA Lyon, 9 juin 2005, n° 99LYO1130).

De même, les critères relatifs à l’organisation mise en place par les candidats et à la formations des personnels ne se réfèrent pas aux capacités des candidats mais à la qualité de la prestation qui sera mise en oeuvre dans le cadre de l’exécution du marché public ( CAA Nancy, 27 oct. 2015, n° 14NC01002 )

Validité de l’appréciation de la valeur technique à partir d’une notice technique précisant les moyens humains et techniques mis en oeuvre par l’entreprise pour mener à bien l’opération (qualité des matériaux et de la réalisation afin d’assurer une bonne conservation des objets, modalités de transport, de livraison et de mise en oeuvre, coordination entre lots…) sous réserve qu’il s’agisse des moyens affectés au marché et non pas les moyens généraux de l’entreprise ( CE, 8 févr. 2010, Cne La Rochelle, n° 314075 ).

■ ■ ■   Exemple – Marché d’analyses biologiques médicales.  Le sous-critère relatif à  » la qualité des procédures et des modes opératoires  » et celui relatif aux  » conditions de stockage des échantillons  » permettaient de juger, pour l’un, des modalités du contrôle qualité interne à l’entreprise et, pour l’autre, des moyens techniques mis en oeuvre par le soumissionnaire pour conserver l’intégrité des prélèvements ; qu’enfin, le sous-critère relatif à  » la formation et à l’expérience professionnelle des personnes affectées à l’exécution des prestations  » avait pour but d’apprécier les moyens humains mis à disposition, par l’entreprise candidate, pour permettre la réalisation de l’objet du marché ; que ces sous-critères, qui étaient en rapport avec l’objet du marché et ne présentaient pas un caractère discriminatoire, n’avaient pas trait à la vérification de la qualification professionnelle des personnels des entreprises candidates ( CAA Douai, 28 mai 2015, n°  13DA01259 )

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Critère esthétique

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Critère local / géographique

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Critères durables

Indice de réparabilité, loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en france (reen). , prise en compte de l’indice de réparabilité dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse : 2023.

L’article 15 de la loi REEN introduit la prise en compte de l’indice de réparabilité lors de l’achat de produits numériques à compter du 1er janvier 2023.

Défini à l’article  L. 541-9-2  du code de l’environnement ce critère vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. Il est composé à partir des critères suivants : disponibilité de la documentation technique, caractère démontable pour un accès unitaire aux pièces détachés, disponibilité des pièces détachées ou le rapport entre le coût de l’équipement et le coût des pièces détachées.

« A compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement » (article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 modifié par la loi REEN).

Prise en compte de l’indice de durabilité dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse : 2026

La loi REEN introduit la prise en compte d’un indice de durabilité à compter du 1er janvier 2026, incluant notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit. Lorsqu’il existe, l’indice de durabilité remplace l’indice de réparabilité. Son calcul et les équipements concernés seront fixés par décret en Conseil d’Etat.

« A compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541-9-2 » (article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 modifié par la loi REEN).

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Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l’Etat et les collectivités territoriales

Les objectifs annuels de réemplois et de réutilisation des matériels informatiques réformés sont de 25 % pour 2023 ; 35 % pour 2024 et 50 % à partir de 2025.

Commentaires associés

  • Développement durable dans les marchés publics
  • Spécifications techniques – Formalisation du besoin (L 2111-2 – R 2111-4s)
  • Analyse des offres

Critères loi Egalim

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite EGalim

L’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGALIM, fixe des objectifs d’approvisionnement en produits de qualité et durables dans la composition des repas servis en restauration collective, à atteindre au plus tard au 1er janvier 2022. Ces objectifs sont fixés à 50 % du total des approvisionnements, dont au moins 20 % de produits biologiques ou en conversion. Ils s’appliquent aux établissements gérés par des personnes morales de droit public ou privé, dès lors qu’ils sont en charge d’une mission de service public. Le décret d’application de cette disposition, n° 2019-351, paru le 24 avril 2019, précise notamment les modalités de calcul des objectifs de 50 % et 20 %, la liste des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) et des mentions valorisantes et les modalités de sélection des produits acquis en prenant en compte les coûts imputés à leurs externalités environnementales.

Critères RSE

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Insertion professionnelle de publics en difficulté

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Chapitre II : Négociation des contrats collectifs et garanties couvertes (Articles 7 à 12)

Les contrats collectifs, qui constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, sont souscrits par les employeurs publics mentionnés à l’article 1er auprès d’organismes relevant des catégories suivantes : 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 3° Entreprises d’assurance mentionnées à l’ article L. 310-2 du code des assurances .

La sélection des organismes est fondée sur les éléments suivants, précisés dans le document de la consultation établi pour l’appel à candidature : 1° L’appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ; 2° L’appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants : a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ; b) La maîtrise financière des contrats ; c) La qualité de gestion des contrats et des services ; d) La diversité et la qualité des actions de prévention conduites en faveur des bénéficiaires des contrats. L’employeur peut, dans le respect du code de la commande publique, notamment de l’obligation de transparence et de non-discrimination, ajouter tout autre critère objectif adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif. La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l’article 28 est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération. Avant l’attribution des contrats collectifs, l’employeur présente à la commission paritaire de pilotage et de suivi un rapport exposant l’analyse et le classement des offres définitives des organismes candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation.

Les contrats collectifs sont souscrits par les employeurs mentionnés à l’article 1er pour une durée maximale de six ans.

Ces contrats collectifs couvrent les garanties prévues par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, qui sont au moins celles définies au  II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale . Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 quel que soit leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle le bénéficiaire adhère au contrat.

En application de l’article L. 222-5 du code général de la fonction publique, un accord conclu par une autorité administrative mentionnée à l’article L. 221-2 du même code, dans le cadre de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, peut créer des garanties complémentaires ou supplémentaires à celles prévues à l’article 10, à la condition que ces garanties s’appliquent identiquement aux trois catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5. De même, un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa peut créer des garanties optionnelles, à la condition que ces garanties soient identiquement proposées aux trois catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5.

Les contrats collectifs prévoient que les organismes avec lesquels ils sont conclus mettent en œuvre des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires.

  • Candidature – Capacité des candidats
  • Critères d’analyse des offres (R 2152-7)
  • Candidature – Aptitude à exercer une activité professionnelle

Cliquez pour afficher les commentaires liés aux Critères relatifs aux principes d'égalité, de neutralité et de laïcité

Cf. commentaires infra sous : analyse des offres

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Article 1 – champ d’application – contrats de la commande publique.

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé , celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du même code, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121-12 du code des transports, à l’exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I. Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique , au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public. Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

III. – Le dernier alinéa du II s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi. Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II dans un délai d’un an à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : Champ d'application

Champ d’application

La mise en œuvre des obligations du II de l’article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République suppose, au préalable, que soient réunis trois critères cumulatifs : 1) être en présence d’un contrat de la commande publique 2) ayant pour objet l’exécution en tout ou partie d’un service public et (3) que les salariés du titulaire ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction participent à l’exécution du service public.

Le respect des obligations créées par la loi du 24 août 2021 nécessitent que les acheteurs et les autorités concédantes en tirent les conséquences dans leurs nouvelles procédures de mise en concurrence pour la passation de contrats confiant l’exécution de tout ou partie d’un service public.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : Clauses contractuelles

Clauses contractuelles

Le dernier alinéa du II de l’article 1er de la loi du 24 août 2021 impose à l’autorité contractante d’indiquer dans les clauses du marché public ou du contrat de concession les obligations inhérentes aux principes d’égalité, de neutralité et de laïcité, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction du titulaire lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour mettre en œuvre ses obligations et faire cesser les manquements constatés.

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Le contrôle limité des obligations d’égalité, de neutralité et de laïcité lors de l’examen des candidatures

Conformément aux obligations de la directive 2014/24/UE8, l’ arrêté du 22 mars 2019 fixe la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats de marchés publics. Or, cette liste , qui a pour seule vocation de démontrer les capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques à satisfaire les conditions de participations à la procédure, ne fait pas référence à des documents nécessaires pour assurer le respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité .

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : Impact sur l'analyse des offres

La nécessité d’examiner le respect des obligations d’égalité, de neutralité et de laïcité lors de l’examen des offres

Lors de l’examen des offres, l’acheteur ou l’autorité concédante examine si les offres proposées sont conformes aux exigences du cahier des charges, y compris celles relatives au respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité.

Article 3 – Référent Laïcité

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ; 2° Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

« Art. 28 ter. – Les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité. « Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée : 1° Après le 10° de l’article 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis La désignation d’un référent laïcité prévu à l’article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; » 2° Après le 14° du II de l’article 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « 14° bis La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».

Article 12 – Associations

Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1.-Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain : « 1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; « 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; « 3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. « Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25-1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique. « L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen. « Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée. « S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. « Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’Etat dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation. « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Instruction du Gouvernement du 31 décembre 2021 relative au contrôle des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et des neutralités des services publics :

«  les contrats ayant pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public devront comprendre des clauses rappelant les obligations prévues au II de l’article 1 er  de la loi du 24 août 2021. Elles devront préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements. »

Clausier contractuel

Exemples de clauses.

  • Principes de la commande publique (Article L3)

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Analyse des variantes

Clausier contractuel : les variantes imposées – prestations supplémentaires éventuelles dans le rc, exemples de clauses (rc).

  • Variantes (régime juridique)

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  • Dossier de fond

Variantes, Prestations Supplémentaires Éventuelles, Options : Késako ?

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Les modifications répétées de réglementation relatives aux marchés publics ont eu notamment pour conséquence l’évolution, la substitution ou encore la disparition de ces termes. Il est parfois difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi l’Agence Déclic vous propose de clarifier certains termes, pour que nous puissions tous parler le même langage.

Aujourd’hui, les termes à l’honneur sont :

– Les variantes ,

– Les prestations supplémentaires éventuelles ou «  PSE  »,

– Les options .

L’élargissement de la notion de variantes

Avant la réforme des marchés publics, la variante était définie comme une modification, à l’initiative du candidat, de spécifications prévues dans le cahier des charges de l’acheteur en vue de proposer une solution ou des moyens alternatifs.

Avec la réforme, la notion de variante a connu un élargissement. En effet, elle a créé le terme de « variante imposée » . Cette dernière permet à un acheteur public d’imposer aux candidats de présenter une variante , autrement dit une alternative, aux spécifications prévues dans le cahier des charges.

Il est important de noter que quelle que soit la nature de la variante, elle est considérée comme une offre à part en entière . Autrement dit, un candidat peut présenter une offre de base et une offre « variantée », et ces dernières seront analysées indépendamment l’une de l’autre. Par conséquent, c’est l’offre économiquement la plus avantageuse, au vue de l’application des critères d’attribution, qui sera retenue. Une comparaison pas toujours facile pour l’acheteur public qui revient parfois à « comparer des choux et des carottes ».

L’utilisation des variantes a certains avantages puisque cela peut permettre aux candidats de :

  • Présenter une solution, une technique différente tout en réalisant les prestations demandées, solution ou technique qui peut être innovante,
  • Réaliser la prestation de façon moins onéreuse,
  • Réaliser techniquement une prestation supérieure.

Néanmoins, le recours à des variantes demande un certain formalisme de la part de l’acheteur  :

  • Identifier des éléments ne pouvant pas faire l’objet de variantes,
  • Déterminer des exigences minimales à respecter par les variantes (offre de base obligatoire pour présenter une offre « variantée »),
  • Fixer les conditions de présentation des variantes.

La (re)apparition de la notion de PSE

Les PSE sont des Prestations Supplémentaires Éventuelles demandées par l’acheteur public, qu’il se réserve ou non le droit de commander au moment de la signature du contrat .

Avant la réforme, cette définition répondait à la notion d’option ! Ce changement de vocabulaire s’explique par la réforme des marchés publics d’origine européenne.

Les PSE, à l’initiative de l’acheteur, doivent être en lien avec l’objet du marché mais également définies dans le cahier des charges.

Lorsqu’un acheteur exige des PSE, l’analyse de celles-ci diffère de l’analyse des variantes. En effet, l’acheteur doit réaliser autant de classement des offres qu’il existe de combinaisons possibles , afin de choisir le candidat arrivant premier selon la combinaison. Voici un exemple avec une offre de base et 3 PSE… :

– Classement n°1 : Offre de base

– Classement n°2 : Offre de base + PSE 1

– Classement n°3 : Offre de base + PSE 2

– Classement n°4 : Offre de base + PSE 3

– Classement n°5 : Offre de base + PSE 1 + PSE 2

– Classement n°6 : Offre de base + PSE 1 + PSE 3

– Classement n°7 : Offre de base + PSE 2 + PSE 3

– Classement n°8 : Offre de base + PSE 1 + PSE 2 + PSE 3

…Soit 8 classements, d’où l’importance de ne pas multiplier le nombre de PSE dans un marché public ! La multiplication de PSE démontre une mauvaise définition du besoin de l’acheteur. Elle est souvent source de complication lors de l’exécution du marché public. Si vous souhaitez des conseils sur la définition du besoin, vous pouvez consulter la fiche réalisée par la Direction des affaires juridiques (DAJ) .

Le changement de définition sous la notion d’option

L’option, avant la réforme des marchés publics, était définie comme une prestation que le candidat doit rajouter à son offre de base et que l’acheteur peut décider de mettre en application ou non.

Depuis la réforme des marchés publics, EXIT cette définition mais le terme d’option demeure.

Effectivement, le terme d’option a été conservé puisqu’il désigne une notion du droit de l’Union européenne. Une option est une prestation susceptible de s’ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations de base, à la condition qu’elle soit prévue dès le départ dans le contrat .

Concrètement, une option peut prendre plusieurs formes  :

– de prestations similaires,

– de tranches optionnelles (appelées avant « tranches conditionnelles », tiens, tiens…),

– de la reconduction du marché public,

– de clauses de réexamen .

L’option, comme on peut l’entendre avec l’expression « une voiture toutes options », ne correspond pas en marchés publics à cette définition. Cette dernière se rapproche des PSE.

Vous souhaitez aller plus loin sur ces notions ? Vous trouverez une fiche détaillée .

Si malgré ces explications, des doutes demeurent sur ce sujet, ou un autre sujet, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe LinkedIn « L’achat public de demain ! » ou à nous contacter pour répondre à vos questions , car vous n’êtes pas seul !

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prestation supplémentaire

  • administration publique sécurité sociale

Définition :

Prestation accordée à un assuré, en sus des prestations légales, par un organisme de protection sociale, pour l'aider à couvrir des dépenses laissées à sa charge, par un état de maladie, de grossesse, de maternité, ou d'invalidité.

Les conditions d'attribution sont également liées au niveau des ressources de l'assuré.

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  • supplementary benefit

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